577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 895 commission Rejeté

Amendement n° 895 — ARTICLE 4

Auteur : Stella Dupont — Non inscrit (Maine-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-02-11
Date de sort : 2026-02-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30307 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle du texte ne permet pas l’accès au droit à mourir dans la dignité aux personnes inaptes ou empêchées de manifester leur volonté de manière libre et éclairée. Le texte exclut de fait de nombreuses personnes, notamment celles en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles.

Cet amendement garantit aux personnes concernées l’accès au droit à mourir dans la dignité à l’aide de deux outils : les directives anticipées et la personne de confiance.
Les garanties prévues par cet amendement permettent de s’assurer du caractère récent des directives anticipées (rédaction depuis moins de trois ans), afin de garantir que celles-ci correspondent toujours à la volonté de la personne.
Cet amendement permet également de garantir l’effectivité des dernières volontés d’une personne, qui se trouve pourtant empêchée de les signifier de manière libre et éclairée, par le biais d’une personne de confiance, à qui il aurait été donné des indications relatives à sa fin de vie.

Pour éviter la création d’une charge, qui le rendrait irrecevable, cet amendement exclut les personnes concernées de la prise en charge prévue par le texte.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #2889 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
2108 Michel Lauzzana EPR ARTICLE 4 Retiré
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895 Stella Dupont NI ARTICLE 4 Rejeté