577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1167 commission Rejeté Doublon · Amplification intra-groupe

Amendement n° 1167 — ARTICLE 5

Auteur : Élise Leboucher — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Sarthe · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30309 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée une demande d'aide à mourir de manière libre et éclairée.

Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous-amendement.

Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe

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AuteurGroupeArticleSort
Élise Leboucher LFI-NFP ARTICLE 5 Non soutenu
2285 Élise Leboucher LFI-NFP ARTICLE 5 Rejeté
1167 Élise Leboucher LFI-NFP ARTICLE 5 Rejeté