Amendement n° 1328 — ARTICLE 15
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Exposé sommaire
Il convient de s’opposer à la constitution de listes publiques ou professionnelles recensant les praticiens disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, qui centralise les déclarations des professionnels volontaires, ne saurait être détenu que par les autorités de l’État. Celles-ci sont en effet les seules à même d’appréhender de manière exhaustive et actualisée les ressources sanitaires disponibles sur leur territoire et d’en assurer une gestion conforme à l’intérêt général.
La publicité de l’identité des médecins concernés serait en outre susceptible de les exposer à des pressions voire à des risques d’atteinte à leur sécurité ou à celle de leurs proches.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Amendements quasi-identiques (5)
Cet amendement appartient au cluster #9162 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 717 | — | — | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 826 | — | — | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 1221 | — | — | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 1328 | — | — | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 1856 | — | — | ARTICLE 15 | Retiré |