577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 199 commission Rejeté

Amendement n° 199 — ARTICLE 4

Auteur : Audrey Abadie-Amiel — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Ariège · 2ᵉ)
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30301 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 4 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il vise plus particulièrement à rétablir le droit opposable à l’accès aux soins palliatifs, pilier de cette proposition de loi, afin de garantir l’effectivité d’un droit trop souvent théorique et dont l'accès est inégal selon les territoires.

L'inscription de ce droit dans cette loi doit permettre de renforcer l'accès de chaque patient à une prise en charge palliative adaptée à ses besoins.

Amendements quasi-identiques (7)

Cet amendement appartient au cluster #2944 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Fanny Dombre Coste SOC ARTICLE 4 Rejeté
Karine Lebon GDR ARTICLE 4 Non soutenu
Audrey Abadie-Amiel LIOT ARTICLE 4 Non soutenu
3 Fanny Dombre Coste SOC ARTICLE 4 Rejeté
125 Karine Lebon GDR ARTICLE 4 Rejeté
154 René Pilato LFI-NFP ARTICLE 4 Rejeté
199 Audrey Abadie-Amiel LIOT ARTICLE 4 Rejeté