Amendement n° 220 — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« « Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs n’ont vocation ni à hâter ni à différer la mort ». »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française devait évoluer sur le suicide assisté ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui pénalement réprimés.
Cette clarification et cette distinction entre ces maisons et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie.
Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est également pratiquée.
Ce sous-amendement a été travaillé avec le Syndicat de la famille.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #9201 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 220 | Lisette Pollet | RN | ARTICLE 10 | Retiré |
| 221 | Lisette Pollet | RN | ARTICLE 10 | Tombé |
| 223 | Lisette Pollet | RN | ARTICLE 10 | Tombé |