Amendement n° 47 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« pillage »,
insérer le mot :
« , tromperie ».
Exposé sommaire
Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.
La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs.
La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.
Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Sabrina Sebaihi | EcoS | ARTICLE PREMIER | Rejeté |
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| 47 | Sabrina Sebaihi | EcoS | ARTICLE PREMIER | Rejeté |