Amendement n° 1246 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Exposé sommaire
Actuellement, c'est aux porteurs de projets qu'il revient de démontrer, à leurs frais, que leur terrain n'est pas situé sur une zone humide : ce qui implique des expertises coûteuses, alors même que l'incertitude vient de données publiques incertaines.
Cet amendement vise à renverser cette logique en transférant la charge de la preuve à l'administration : c'est à elle qu'il appartiendrait d'identifier et de caractériser, selon des critères claires et précis, les zones humides, et non au porteur de projet de prouver qu'il n'en relève pas.