Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en co-traitance, dont le montant n’excède pas 50 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des co-traitants envers le maître d’ouvrage professionnel sauf si ce dernier s’y oppose. En l’absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 1792‑2, 1792‑3 et 1792‑6 du code civil.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l’augmentation du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à revenir en partie sur la rédaction antérieure de l’article 2 de cette proposition de loi avant son étude en commission, et ce afin de permettre, à titre expérimental, au maître d’ouvrage professionnel de renoncer librement à la solidarité juridique entre les différents co-traitants intervenant sur des marchés privés de moins de 50 000 euros hors taxe.
Aussi, cette réécriture réintroduit l’obligation pesant sur le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme, ce rapport précisant les effets éventuels de cette expérimentation sur l’augmentation du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client.