577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1241 commission Discuté

Amendement n° 1241 — ARTICLE 5

Auteur : Danielle Simonnet — Écologiste et Social (Paris · 15ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si, après avoir formulé sa demande, elle perd conscience de manière irréversible ou si la dégradation de son affection a pour conséquence une incapacité à réitérer sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans les cas prévus au I. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de directives anticipées, dans le cas spécifique où la demande d’aide à mourir a été acceptée, mais où l’état de la personne concernée se dégrade, ne lui permettant pas d’aller au bout de la démarche et de réitérer sa demande.


Par cet amendement, nous souhaitons permettre à des personnes qui savent par avance que leur affection a pour conséquence une dégradation de leur état qui ne leur permet pas d’aller en pleine conscience d’avoir accès à l’aide à mourir, d’accéder à ce droit si elles le souhaitent. En prévoyant qu’un médecin puisse attester du caractère libre et éclairé de la demande pour mettre en œuvre les directives anticipées, cet amendement permet d’assurer les garde-fous nécessaires pour que cette demande découle effectivement d’un choix de la personne.