Amendement n° 1426 — ARTICLE 7
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – La personne détermine le lieu d’administration de la substance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Cette administration peut être effectuée au domicile ou dans une résidence de la personne ou d’un proche, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à clarifier et sécuriser le lieu d'administration de la substance létale. En effet, l'amendement AS129 adopté par la commission des affaires sociales omet d'inclure, d'une part, l'ensemble des résidences privées à disposition de la personne ou des proches souhaitant l'entourer, et d'autre part les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que toute autre structure où exercent des professionnels de santé.
Aussi, cet amendement permet de clarifier et sécuriser le compromis atteint en commission s'agissant du lieu d'administration de la substance létale.