Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« L’article L. 333‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, après une mise en demeure laissée sans effet à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public dans lequel sont produits, acquis, transformés, stockés ou commercialisés des produits explosifs, des précurseurs d’explosifs ou des articles pyrotechniques dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors que :
« 1° Les dispositions législatives ou réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation de ces produits ont été méconnues ;
« 2° Ou qu’un arrêté préfectoral d’interdiction de vente édicté en raison de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits a été méconnu.
« Cette fermeture est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, qui peut la prolonger pour une nouvelle durée maximale de six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice de l’activité concernée.
« II. – Le fait, pour l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris en application du I est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires de confiscation des revenus tirés de l’activité poursuivie postérieurement à la notification de la mesure de fermeture et d’interdiction d’exercer une activité commerciale pendant cinq ans. » »
« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« « Chapitre II bis
« Dessaisissement des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
« Art. L. 2352‑3. – Lorsque l’utilisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs détenus par une personne est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, le représentant de l’État dans le département peut, par une décision motivée, ordonner à cette personne de s’en dessaisir, dans un délai adapté aux circonstances qu’il fixe, soit par la vente à une personne morale habilitée, soit par la remise à une personne morale en capacité de les détruire. Sauf urgence, cette décision est prise à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 2352‑4. – À défaut de dessaisissement dans le délai imparti, le représentant de l’État dans le département peut ordonner la remise des produits mentionnés à l’article L. 2352‑3 au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. En cas de refus, il peut solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à leur saisie, y compris dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre six heures et vingt et une heures. Ni la remise ni la saisie ne donnent lieu à indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le fait de ne pas respecter les conditions de dessaisissement fixées en application de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de confiscation du produit de la vente. Le fait de ne pas procéder à la remise mentionnée à l’article L. 2352‑4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Toute personne ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement en application du présent chapitre ne peut acquérir à nouveau des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs tant qu’elle demeure susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département dès lors que cette condition n’est plus remplie. » ;
« 2° L’article L. 2353‑10 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « détonants », sont insérés les mots : « et des articles pyrotechniques » ;
« b) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 557‑10‑1, les mots : « relevant des catégories définies par arrêté » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 557‑10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le vendeur s’assure préalablement que l’acquéreur remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation requises pour l’acquisition du produit concerné. » ;
« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables des manquements mentionnés au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
« IV. – À l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 23° Les délits prévus aux 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 322‑11‑1 du code pénal, à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement et à l’article L. 2353‑10 du code de la défense.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du projet de loi Ripost, supprimé en commission des lois le 23 juin dernier, dans la rédaction issue des travaux du Sénat.
Cet article répond à une réalité que les habitants du Jura connaissent directement : des usages détournés d’artifices de divertissement ont été constatés encore récemment. Ces mortiers, vendus sans contrôle d’âge dans des commerces qui ignorent souvent délibérément les arrêtés préfectoraux d’interdiction, deviennent des armes dirigées contre les forces de l’ordre à l’occasion de rassemblements festifs ou de violences urbaines.
Le dispositif rétabli n’a rien d’une mesure disproportionnée : la fermeture administrative des commerces contrevenants est désormais subordonnée à une mise en demeure préalable de quarante-huit heures, sa durée doit être proportionnée à la persistance du trouble, et sa prolongation ne peut plus relever que du seul préfet de département – autant de garanties ajoutées par le Sénat pour répondre aux réserves exprimées par le Conseil d’État. Le dessaisissement des produits les plus dangereux, quant à lui, reprend un mécanisme déjà validé par le Conseil constitutionnel en matière d’armes.
Derrière les commerces sanctionnés, ce sont les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers du quotidien – y compris ceux qui interviennent chaque année dans nos communes du Jura à l’occasion du 14 juillet ou de la Saint-Sylvestre – qui seront mieux protégés. Supprimer cet article revient à priver les forces de l’ordre d’un outil qu’elles réclament depuis les émeutes de juin 2023, sans qu’aucune alternative n’ait été proposée par ceux qui l’ont rejeté en commission.
Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 1er.