577députés 17ᵉ législature

amendement commission Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-08
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30829 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

« 2° Après l'article L. 211-15, il est inséré un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Le fait d’organiser, sans déclaration préalable ou après une déclaration incomplète ou inexacte, ou en dépit d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 211‑5, un rassemblement mentionné au même article L. 211‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du matériel utilisé pour la commission de l’infraction, y compris les véhicules ayant servi au transport de ce matériel ;

« 2° L’annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire, assortie de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 pendant une durée de trois ans au plus.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines mentionnées aux 2° et 3° de l’article 131‑39 dudit code.

« L’organisateur d’un rassemblement mentionné au présent I est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des dommages causés au site sur lequel s’est tenu le rassemblement. Le juge peut ordonner la remise en état des lieux, au besoin sous astreinte.

« II. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 dès lors que son caractère illégal, au sens du I du présent article, a été porté à la connaissance du public par les autorités compétentes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Cette infraction est punie de l’amende forfaitaire délictuelle prévue à l’article 495‑17 du code de procédure pénale ; le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 1 500 euros.

« III. – Ne peuvent être regardés comme participant à l’organisation d’un rassemblement au sens du I les acteurs de la réduction des risques et des dommages intervenant, dans le cadre de leurs missions, auprès des personnes présentes lors de ce rassemblement. » »

« II. – Après le 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le délit prévu au II de l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi Ripost, rejeté en commission des lois le 24 juin par un vote non conclusif de quinze voix contre quinze, dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Chaque année, ces rassemblements non déclarés qui s’installent, parfois du jour au lendemain, sur des terrains agricoles ou dans des bâtiments désaffectés, avec leur cortège de nuisances sonores, de dégradations et de risques sanitaires pour les participants eux-mêmes. Les maires de nos communes rurales, qui ne disposent bien souvent d’aucun moyen d’anticiper ni d’encadrer ces événements, sont les premiers à en subir les conséquences : terres agricoles dévastées, déchets abandonnés, tensions avec les riverains.

L’abaissement du seuil de déclaration de 500 à 250 participants répond directement à une demande ancienne des élus locaux, condamnés jusqu’ici à l’impuissance face à des rassemblements de plusieurs centaines de personnes échappant à tout cadre légal. La délictualisation de l’organisation, assortie de peines proportionnées à la gravité des troubles engendrés, ne vise pas « la jeunesse » ni la musique électronique, comme certains ont voulu le laisser entendre en commission, mais bien les organisateurs qui choisissent délibérément de se soustraire à leurs obligations légales.

Le texte rétabli comporte par ailleurs des garanties essentielles, obtenues de haute lutte au Sénat : les acteurs de la réduction des risques et des dommages, dont l’action sauve des vies lors de ces rassemblements, sont expressément exclus du champ de la sanction. Enfin, la responsabilité civile de plein droit des organisateurs pour les dégâts causés au site permettra enfin aux propriétaires concernés, y compris nos agriculteurs jurassiens, d’obtenir réparation sans avoir à en supporter seuls le coût.

Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 2.