Amendement n° 19 — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le 2° de l’article 706‑53‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les obligations des auteurs condamnés, en imposant la déclaration préalable de tout déplacement hors du territoire national quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
La proposition de loi à laquelle cet amendement se rattache constitue une avancée significative dans la réponse aux enjeux numériques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne.
Dans ce prolongement, le présent amendement vise à renforcer les obligations des auteurs condamnés, en imposant la déclaration préalable de tout déplacement hors du territoire national quinze jours au plus tard avant ledit déplacement afin de prévenir les infractions transfrontalières et de répondre à la criminalité itinérante.
En effet, certains des agresseurs sexuels se rendent à l'étranger pour abuser d'enfants, se soustrayant à la surveillance des autorités de leur pays d'origine.
Il n'existe pas de disposition légale empêchant les agresseurs sexuels de voyager dans des pays voisins ou aux proies faciles (Asie du sud-est) à ce jour. Certains ressortissants français auteurs de crimes de nature sexuelle sur des mineurs, pédocriminels « itinérants », voyagent librement. Pourtant, un pédocriminel inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles doit signaler aux autorités françaises tout changement de domicile.
Il ne lui incombe toutefois pas de signaler ses déplacements à l'étranger. Le dispositif du présent amendement, extrait de la proposition de loi n°2654 du 14 avril 2026, a été directement élaboré au contact des équipes de l’Office des mineurs pour répondre aux besoins croissants d’évolution des moyens d’enquête.