577députés 17ᵉ législature

amendement n° 140 commission Discuté

Amendement n° 140 — ARTICLE 4

Auteur : Estelle Mercier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cette audition comprend une évaluation des conséquences psychotraumatiques sur la victime des faits qu’elle dénonce. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir dans le socle minimal d’actes d’enquêtes, au stade de l'audition de la victime, une évaluation spécialisée incluant le repérage des symptômes de stress post-traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques.

Il s’inscrit dans le prolongement des travaux récents et notamment du débat thématique du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire. Il s’inscrit également dans la continuité des engagements pris en séance, le 16 juillet 2026, lors de l’examen du projet de loi sur la protection de l’enfance, par la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Mme Stéphanie Rist, annonçant la mise en place d’un groupe de travail sur ce sujet.

Les apports de la psychotraumatologie ont en effet mis en lumière la complexité des mécanismes à l’œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d’emprise. Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes ainsi qu’à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité. Les troubles dissociatifs pouvant affecter la mémoire, le récit, les émotions, le comportement ou la capacité de la victime à verbaliser les faits subis.

Dans de nombreuses affaires de violences sexuelles et sexistes, ces mécanismes traumatiques sont au contraire utilisés à charge, alimentant des raisonnements de suspicion à l’égard des victimes et contribuant à leur décrédibilisation au cours de la procédure. Cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire.

L’objectif de cet amendement est donc de garantir que les conséquences psychotraumatiques constatées puissent être documentées, versées à la procédure, soumises au contradictoire et prises en compte parmi les éléments médico-légaux utiles à la manifestation de la vérité. 

Cette mesure permettrait de réduire les erreurs consistant à interpréter comme des signes de mensonge ou d'affabulation des manifestations aujourd'hui scientifiquement reconnues comme des conséquences classiques du psychotraumatisme et ainsi éviter une victimisation secondaire de la victime.

Cette évaluation constitue une garantie pour la victime. Elle permet d’adapter les conditions de son audition, d’éviter la répétition injustifiée des actes traumatisants, d’orienter rapidement la victime vers une prise en charge spécialisée et de mieux comprendre les effets des violences sur son comportement et son parcours.