Amendement n° 448 — ARTICLE 31
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la mention ajoutée en commission spéciale selon laquelle "l’avocat choisi ou désigné peut ne pas participer à certaines auditions du mineur si cela compromet le bon recueil de sa parole" afin de garantir l’effectivité de la présence de l’avocat auprès du mineur lors de ses auditions.
La vulnérabilité particulière des enfants victimes de violences impose que leur parole soit recueillie dans des conditions adaptées, par des professionnels formés. Elle ne saurait toutefois justifier un affaiblissement de leurs droits ni une limitation des garanties qui leur sont accordées.
L’avocat de l’enfant n’est pas un tiers extérieur à la procédure susceptible de perturber ou de ralentir le recueil de sa parole. Spécialement formé à l’accompagnement des mineurs, il est la seule personne du dispositif judiciaire dont la mission exclusive est d’assister l’enfant et de représenter ses intérêts.
Sa présence n’a pas vocation à interférer avec le travail des enquêteurs. Elle garantit au contraire que l’enfant soit accompagné et que ses droits soient effectivement respectés.
L’avocat prépare avec lui l’audition, lui permet de comprendre le cadre et le déroulement de l’entretien, le rassure et l’accompagne avant, pendant et après celui-ci.
Comme l’a rappelé la Conférence des bâtonniers de France dans sa lettre du 24 septembre adressée au ministre de l’Intérieur, la présence de l’avocat aux côtés de l’enfant « n’est pas un obstacle », mais constitue au contraire « l’une des conditions à la manifestation de la vérité ».
L’avocat n’est donc pas un obstacle au recueil de la parole du mineur : il constitue une garantie de l’effectivité de ses droits et des conditions dans lesquelles sa parole est recueillie.
Permettre que l’avocat puisse être écarté d’une audition au motif que sa présence serait susceptible de compromettre le bon recueil de la parole du mineur reviendrait à faire de celui qui est précisément chargé de défendre ses intérêts un éventuel obstacle à son audition. Une telle possibilité fragilise l’effectivité du droit du mineur à être assisté et crée une incertitude quant à la portée de cette garantie.
L’enfant est un sujet de droit à part entière. Sa vulnérabilité appelle davantage de garanties, et non moins de garanties.
Cette exigence s’inscrit dans la continuité de la position défendue en matière d’assistance éducative par la proposition visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance de notre collègue Ayda Hadizadeh : l’avocat de l’enfant est là pour lui, pour l’accompagner, lui expliquer la procédure, veiller au respect de ses droits et permettre à sa parole de trouver pleinement sa place dans le processus judiciaire.
Cette même exigence doit aujourd’hui s’appliquer aux enfants victimes de violences sexuelles et sexistes.
La présence de l’avocat dès le début de l’audition doit donc être garantie sans ambiguïté.
Elle constitue une garantie pour le mineur, pour l’effectivité de ses droits, pour la qualité du recueil de sa parole et, plus largement, pour la manifestation de la vérité.