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amendement n° 469 commission En traitement

Amendement n° 469 — ARTICLE 40

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 40
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou ayant un impact sur celui-ci ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou ayant un impact sur celui-ci ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou ayant un impact sur celui-ci ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou ayant un impact sur celui-ci ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou ayant un impact sur celui-ci ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou ayant un impact sur celui-ci ».

Exposé sommaire

La version proposée en commission spéciale, qui vise les violences sexistes et sexuelles « ayant un impact sur le cadre professionnel », introduit une définition si large qu’elle pourrait englober des situations très diverses, qu’il s’agisse de faits commis dans un contexte professionnel ou relevant de la vie privée des salariés. Une telle formulation tend à estomper la distinction entre les actes eux-mêmes et leurs éventuelles répercussions sur la sphère professionnelle, et, partant, entre les obligations spécifiques de l’employeur et les responsabilités partagées en matière de soutien aux victimes.

Pourtant, cette préoccupation est déjà couverte par le droit actuel. D’un côté, les effets des violences sexistes et sexuelles survenant en milieu professionnel sur l’environnement de travail peuvent déjà être traités dans le cadre des négociations obligatoires existantes, notamment en matière de santé, de sécurité au travail, de prévention des risques professionnels et de qualité de vie au travail, conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2242-17 du code du travail. De même, les conséquences professionnelles de violences issues de la vie privée sont déjà prises en compte dans le cadre de l’égalité professionnelle, de la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (article L. 2242-17 du code du travail). Plusieurs accords de branche, comme celui signé le 11 juillet 2024 par les Industries électriques et gazières sur la mixité et l’égalité professionnelle, en témoignent, avec des dispositifs d’accompagnement et de maintien dans l’emploi pour les salariés victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

Par ailleurs, lorsque ces violences affectent la santé du salarié, le droit du travail prévoit déjà des mécanismes individualisés, tels que l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste (article L. 4624-3 du code du travail), voire une reconnaissance d’inaptitude (article L. 4624-4 du même code), sous la supervision du médecin du travail.

Dans ces conditions, l’ajout d’un nouveau thème de négociation obligatoire ne semble ni utile ni pertinent. Il risquerait, au contraire, de complexifier la lisibilité des obligations de négociation et de morceler le dialogue social, alors que ces questions sont déjà abordées de manière globale dans les cadres existants. C’est pourquoi, pour préserver la clarté et la cohérence du droit, il est suggéré de supprimer cette mention.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.