Amendement n° 475 — ARTICLE 42
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« a) Après le mot : « référent », sont insérés les mots : « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés » ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La formation dont il bénéficie dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑18 comprend un module adapté à l’exercice de ces missions. » ».
Exposé sommaire
L’article 42, tel qu’adopté par la commission, abaisse de 250 à 50 salariés le seuil à partir duquel l’employeur doit désigner un référent chargé de la prévention et de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Il renforce également les missions et les obligations de formation du référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » désigné par le comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Dans les structures de 50 à 250 salariés, cette mesure entraînerait la coexistence de deux référents aux rôles similaires, ce qui pourrait compliquer la compréhension du dispositif de prévention et rendre moins évidente, pour les salariés et les victimes, l’identification de la personne compétente pour recevoir un signalement, orienter et accompagner. Comme le souligne l’Anact, l’efficacité d’un système de prévention des violences sexistes et sexuelles repose avant tout sur la clarté des rôles, les moyens alloués et la coordination entre les différents acteurs de l’entreprise. La création d’un second référent ne garantit donc pas, en soi, une amélioration de l’efficacité. Dans ce contexte, pour tenir compte des réalités des PME, qui disposent souvent de ressources et de services RH plus limités, il est proposé de privilégier un interlocuteur unique et clairement identifié par tous les salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Par ailleurs, une analyse récente des microdonnées de l’enquête européenne EU-GBV (2021), menée dans 17 pays dont la France, révèle que, parmi les femmes ayant déclaré avoir subi un harcèlement sexuel au travail, 49,6 % en avaient parlé à un collègue, contre seulement 23,1 % à un manager ou à un supérieur. Ce constat milite en faveur d’un interlocuteur de proximité, en renforçant les missions et la formation du référent désigné par le CSE.
Ce référent bénéficie déjà, conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur. Plutôt que de créer une obligation de formation supplémentaire, susceptible d’alourdir les contraintes pour les PME, il est suggéré d’adapter la formation existante pour y intégrer un volet spécifique dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à l’information, l’orientation et l’accompagnement des victimes. Il pourrait également être envisagé de s’appuyer sur le mécanisme de mutualisation des heures de délégation déjà prévu à l’article L. 2315-9 du code du travail pour les membres titulaires du CSE. Une telle approche permettrait de maintenir un niveau de formation exigeant et spécialisé sur ces questions, tout en réduisant les coûts et la charge organisationnelle pour chaque PME prise individuellement.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.