577députés 17ᵉ législature

amendement n° 480 commission En traitement

Amendement n° 480 — ARTICLE 46

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 46
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »

les mots et la phrase suivante :

« destiné à lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à sa protection, à sa prise en charge et à l’accès à la justice. Il produit, postérieurement à son absence, l’un des justificatifs suivants attestant de l’accomplissement des démarches ayant motivé son absence : un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou une attestation établie par un professionnel du travail social. ».

Exposé sommaire

Le congé introduit par l’article 46 de cette proposition de loi répond à une double finalité. Il a pour but, d’un côté, d’offrir aux victimes de violences sexistes et sexuelles le temps indispensable pour engager les démarches essentielles à leur protection, à leur accompagnement et à leur accès à la justice, sans qu’elles aient à arbitrer entre leur sécurité et la poursuite de leur activité professionnelle. Il permet, d’un autre côté, de faire face à des situations urgentes en autorisant la victime à s’absenter de son poste sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation de son employeur.

Pour en faciliter la compréhension, tant pour les employeurs que pour les salariés concernés, il est suggéré d’inscrire explicitement dans la loi l’objet de ce congé. Cette clarification a pour vocation de sécuriser son utilisation et d’éclaircir son articulation avec d’autres dispositifs déjà existants, auxquels les salariés victimes peuvent recourir si leur situation l’exige, comme l’arrêt de travail, prescrit lorsque les conséquences des violences sur leur état de santé nécessitent une interruption de leur activité, ou encore les mesures d’aménagement des conditions de travail recommandées ou prescrites par le médecin du travail, afin de permettre, dans la mesure du possible, la poursuite de l’activité professionnelle dans des conditions adaptées à leur état de santé.

Dans le même esprit, il est également proposé d’établir une liste précise des justificatifs que le salarié doit fournir pour attester des démarches entreprises, excluant ainsi l’attestation sur l’honneur. Cette mesure ne remet aucunement en cause la parole des victimes, mais permet à l’employeur de s’assurer de leur bonne prise en charge et, le cas échéant, de les orienter vers les acteurs compétents en matière d’accompagnement et de protection. Ce dispositif resterait plus accessible que ceux appliqués dans d’autres pays européens, comme en Italie, où le bénéfice du congé est conditionné à l’entrée de la victime dans un parcours de protection, ou en Slovénie, où le salarié victime de violences domestiques doit fournir à son employeur une série de documents, dont une attestation d’évaluation du risque, la preuve du dépôt de plainte et des justificatifs des démarches engagées.

Pour préserver une relation de confiance entre l’employeur et le salarié, il est proposé d’adopter un régime proche de celui applicable en matière d’arrêt de travail, reposant sur une déclaration préalable de prise de congé par le salarié et la transmission, a posteriori, d’un justificatif simple. Celui-ci pourrait être, au choix, un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou encore une attestation établie par un travailleur social. Aucun délai n’est imposé par la loi pour la production de ce justificatif, afin de conserver la flexibilité nécessaire à la situation de la victime.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.