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amendement n° 734 commission En traitement

Amendement n° 734 — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Auteur : Constance de Pélichy — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Loiret · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « ou d’allaitement ».

II. – Au premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elles allaitent ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑1, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».

2° Au 3° de l’article L. 1321‑3, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent, ». 

Exposé sommaire

Nourrir son enfant ne devrait jamais conduire une femme à être humiliée, exclue ou empêchée d’accéder à un lieu ouvert au public. Pourtant, en France, de nombreuses mères témoignent encore de remarques déplacées, d’injonctions à se cacher, de refus de service ou même d’exclusions au seul motif qu’elles allaitent leur enfant.

Ces dernières années, plusieurs affaires ont mis en lumière les discriminations dont sont victimes des femmes allaitantes : une mère invitée à quitter le musée du Louvre, une autre de cesser d’allaiter dans une piscine municipale, une visiteuse renvoyée vers un « espace dédié » à Disneyland Paris, ou encore une mère allaitante exclue du site des Francofolies. De nombreux témoignages font aussi état d’insultes, d’humiliations, voire d’agressions physiques subies par des femmes qui ne faisaient pourtant qu’exercer leur rôle de mère.

Ces pratiques relèvent d’une logique indéniablement sexiste que la présente proposition de loi entend combattre sans angle mort.

Or, en l’état, notre législation pénale ne prévoit aucune mesure spécifique pour protéger les femmes allaitantes et leurs enfants dans ces situations.

Plutôt que de créer une infraction nouvelle, cet amendement propose d'inscrire l’allaitement parmi les motifs de discrimination de l’article 225-1 du code pénal, aux côtés de la grossesse. L'amendement propose également de compléter en ce sens le code du travail et le code de la fonction publique. 

Il rend ainsi explicitement applicables à ces situations les sanctions de l’article 225-2 du code pénal, notamment en cas de refus d’accès à un lieu accueillant du public. Il sécurise un fondement aujourd’hui seulement implicite, qui repose sur le sexe ou la grossesse, et adresse à tous les citoyens et professionnels le message selon lequel toute femme est libre d’allaiter son enfant dans tout lieu public ou privé ouvert au public. Cette liberté ne saurait être limitée en raison du seul fait de l’allaitement.

Enfin, si cet amendement vise à créer un nouveau fondement de discrimination dans le code pénal, il ne constitue en aucun cas une injonction à l'allaitement. Chaque femme est libre de choisir le mode l'alimentation de son enfant. Lorsque ce choix est celui de l’allaitement, la loi doit garantir qu’aucune femme ne puisse être stigmatisée, humiliée ou écartée d’un lieu ouvert au public pour cette seule raison.