Amendement n° 768 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 2 du chapitre 1er du Titre III du Livre 1er du code du sport est complétée par un article L. 131-8-2 ainsi rédigé :
En cas de violences sexistes ou sexuelles, toute personne s’estimant lésée par les agissements d’une personne poursuivie par l’organe disciplinaire d’une fédération sportive agréée exerçant les fonctions mentionnées aux articles L. 131-5-2, L. 132-3 L. 212-1, L. 222-7, L. 223-1, L. 322-1, L. 322-7 ou L. 333-3-1, est informée, à sa demande et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Sur le modèle de ce que prévoit la présente proposition de loi pour l’enseignement supérieur à l’article 39, le présent amendement vise à réformer la procédure devant l’organe d’une fédération sportive en favorisant une meilleure information des victimes de violences sexistes ou sexuelles au sein du secteur sportif sur l’engagement, le déroulement et l’issue des procédures disciplinaires.
Ainsi, ces dernières pourront à leur demande et dans un délai d’un mois maximum être informées de l’engagement de poursuites disciplinaires ou, en l’absence de poursuites, des motifs de cette décision ou lorsque des poursuites sont engagées, de leur déroulement et de leur issue.
Cet amendement a été travaillé avec le Comité national olympique et sportif français.