Amendement n° 898 — ARTICLE 62
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an »
les mots :
« la carte de séjour prévue à l’article L. 425‑1, dans les conditions de durée fixées par cet article. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« autorisation »
le mot :
« carte ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« autorisation provisoire de séjour »
les mots :
« carte ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à accorder les mêmes droits aux victimes qui n’ont pas porté plainte qu’aux victimes ayant porté plainte.
L'article 62 de la présente proposition organise, à travers le nouvel article L. 425-1-1 du CESEDA, la protection du séjour des étrangers victimes de violences qui n'ont pas déposé plainte, situation majoritaire que la proposition de loi reconnaît elle-même, puisqu'elle prend acte de la difficulté, pour les victimes, de formaliser une dénonciation pénale, notamment lorsque leur droit au séjour dépend de l'auteur des violences.
Or le dispositif retenu crée une incohérence de traitement préjudiciable :
La victime qui dépose plainte se voit délivrer la carte de séjour de l'article L. 425-1, dont le présent article porte la durée à deux ans alors que la victime qui ne dépose pas plainte, mais établit par des éléments sérieux et concordants la vraisemblance des faits, ne reçoit qu'une autorisation provisoire de séjour d'un an, de surcroît juridiquement plus fragile.
Cette différence de traitement n'a pas de justification proportionnée.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition Féministe et Enfantiste pour une loi intégrale contre les violences sexuelles.