577députés 17ᵉ législature

amendement n° 932 commission En traitement

Amendement n° 932 — ARTICLE 44

Auteur : Estelle Mercier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 44
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« 8° La remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, les conclusions de l’enquête ainsi que les mesures prises par l’employeur à l’issue de celle-ci, dans des conditions garantissant l’anonymisation et la confidentialité de cette synthèse. »

Exposé sommaire

L’article 44 constitue une avancée importante dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Il consacre l’obligation de formaliser par écrit l’enquête interne diligentée à la suite d’un signalement, ce qui constitue une garantie essentielle de sa traçabilité, de sa supervision et de la rigueur de son déroulement. Ce principe de traçabilité constitue une avancée pour la victime, notamment au regard du principe d’opposabilité.
 
Toutefois, le dispositif prévu par le présent article demeure insuffisant en ce qu’il ne permet pas à la victime présumée ou à la personne mise en cause de disposer d’une information suffisamment précise sur les conditions dans lesquelles l’enquête a été conduite. La seule remise des résultats du rapport d’enquête ne permet pas, à elle seule, de comprendre la méthodologie retenue, les différentes étapes suivies au cours de l’enquête ni les suites données par l’employeur.
 
Or, ces éléments sont indispensables pour assurer une véritable traçabilité de l’enquête et permettre aux personnes concernées de comprendre la manière dont les faits signalés ont été examinés et les raisons ayant conduit aux conclusions retenues.
 
Le présent amendement prévoit ainsi la remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête, retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, ses conclusions ainsi que les mesures prises par l’employeur à son issue.
 
Cette synthèse ne comporte aucun témoignage ni élément permettant d’identifier les personnes entendues. Elle est remise dans des conditions garantissant son anonymisation et sa confidentialité. Il s’agit ainsi de concilier deux exigences essentielles : assurer une véritable traçabilité de l’enquête pour les personnes concernées, tout en protégeant la confidentialité des témoignages et des personnes entendues.
 
Tel est l’objet du présent amendement inspiré des recommandations formulées par la Défenseure des droits dans sa décision-cadre n°2025-019.