Amendement n° 1038 — APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au début du second alinéa de l’article 698‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf en cas de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
Exposé sommaire
Face aux violences sexuelles, aucune condition procédurale ne doit constituer un obstacle supplémentaire pour l’accès à la justice, y compris dans nos armées. Les révélations à l’origine du mouvement « MeToo des Armées » ont encore rappelé la nécessité d’améliorer le traitement des violences subies par les femmes militaires.
Actuellement, l’article 698‑2 du code de procédure pénale constitue un nouvel obstacle pour les victimes au sein de nos armées. Cet article empêche la partie lésée de mettre en œuvre l’action publique en se constituant partie civile dès lors que les faits ont été commis par un militaire en OPEX.
Il s'agit là d'une exception à tout l'esprit de notre pénal qui, en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, n’est en rien justifiée par la singularité militaire.
Pour que cette loi apporte véritablement une réponse « intégrale », cet amendement vise à mettre fin à ce nouvel angle mort en précisant que ce verrou dans la procédure pénale applicable au milieu militaire ne trouve pas à s’appliquer pour les faits de violences sexuelles et intrafamiliales.