Amendement n° 1167 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 706‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑3-1. — Lorsque la victime mentionnée à l’article 706‑3 a été partie à une procédure pénale portant sur les mêmes faits, le procureur de la République transmet d’office à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions compétente copie des pièces de cette procédure nécessaires à l’examen de la demande, notamment celles établissant la matérialité des faits. Cette transmission ne dispense pas la victime de produire, le cas échéant, les éléments complémentaires relatifs à l’évolution de son préjudice. »
Exposé sommaire
Le principe de ne pas faire répéter à l’enfant victime son récit à chaque étape de la procédure a été rappelé à plusieurs reprises au cours des débats sur ce texte. Or, en l’état du droit, la procédure d’indemnisation devant la CIVI, totalement autonome de la procédure pénale, impose à la victime de reconstituer un dossier complet — rappel des faits, preuves, justification du préjudice — indépendamment de ce qui a déjà été établi au pénal. Cette exigence, documentée de longue date (une question parlementaire de la 12e législature proposait déjà cette transmission d’office, sans avoir jamais été suivie d’effet), produit une revictimisation évitable et déconnecte artificiellement deux procédures portant sur les mêmes faits.