Amendement n° 17 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils justifient d’une formation spécifique en psychotraumatologie, dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à exiger des professionnels réalisant les séances de soins spécialisés en psychotraumatisme qu’ils justifient d’une formation spécifique, dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.
L’article 1er prévoit la prise en charge intégrale de trente-trois séances par an, renouvelables. L’amendement de la rapporteure précise les lieux d’exercice des professionnels qui les dispensent, mais demeure muet sur leur compétence. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que l’exposé des motifs de la proposition de loi dresse lui-même le constat d’une offre insuffisante : professionnels formés au psychotraumatisme complexe « en nombre dérisoire », erreurs de diagnostic, prises en charge symptomatiques qui n’agissent pas sur le fond.
Ouvrir un droit au remboursement sans exigence de formation reviendrait à financer indistinctement toute séance, quelle qu’en soit la qualité, et à faire courir aux victimes le risque de soins inefficaces, voire nocifs. La définition du contenu de la formation par la Haute Autorité de santé garantit au contraire une exigence homogène sur l’ensemble du territoire, fondée sur l’état des connaissances scientifiques.
Cette exigence doit s’articuler avec les orientations nationales du développement professionnel continu des soignants, parmi lesquelles la loi intégrale, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, a inscrit la prévention et le repérage des violences. La navette de ce texte offrira le cadre approprié pour construire un référentiel de formation unique, plutôt que de multiplier les exigences d’un texte à l’autre.
Le présent sous-amendement répond ainsi à la seule question qui vaille en matière de soins : qui soigne, et avec quelle compétence.