Amendement n° 18 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’avis mentionné au II est rendu par une association d’aide aux victimes agréée dans les conditions prévues à l’article 41 du code de procédure pénale. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à préciser que l’avis associatif permettant de reconnaître la qualité de victime, et d’ouvrir ainsi droit à une prise en charge intégrale par l’assurance maladie, est rendu par une association d’aide aux victimes agréée.
En renvoyant à un décret en Conseil d’État les conditions d’application de l’article 1er, la rapporteure reconnaît que celui-ci n’est pas applicable en l’état. Le contenu du parcours, le profil des praticiens, le tarif des séances et les conditions de reconnaissance de la qualité de victime se trouvent ainsi laissés à l’appréciation du pouvoir réglementaire.
Ce dernier point appelle une vigilance particulière. Pour établir la qualité de victime, le II de l’article 1er retient indifféremment une plainte, un certificat médical, l’avis d’un assistant de service social ou celui d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, sans autre précision. Il appartient au législateur de fixer lui-même les garanties qui entourent l’ouverture d’un droit financé par la solidarité nationale.
Le recours aux associations agréées dans les conditions prévues à l’article 41 du code de procédure pénale répond à cette exigence sans créer de procédure nouvelle. Ces associations, auxquelles le procureur de la République peut déjà faire appel pour qu’il soit porté aide aux victimes, présentent les garanties de sérieux et de professionnalisme requises.
Sans rien retirer à la parole des victimes, le présent sous-amendement conforte la sécurité juridique du dispositif et prévient toute contestation ultérieure du droit qu’il ouvre. Il fixe au pouvoir réglementaire un cadre que l’amendement laisse indéterminé.