577députés 17ᵉ législature

amendement n° 19 commission Retiré

Amendement n° 19 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Matthias Renault — Rassemblement National (Somme · 3ᵉ)
Texte visé : Créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-29
Date de sort : —
Sous-amendement de : n° 5

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce décret définit un parcours de soins unique pour l’application du 15° de l’article L. 160‑14 et de l’article L. 160‑15‑1 du code de la sécurité sociale, commun aux victimes mineures et majeures. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement vise à garantir que le décret d’application de l’article 1er définisse un parcours de soins unique, commun aux victimes mineures et majeures.

L’article 1er superpose en effet deux mécanismes : l’extension du 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui vise le parcours de soins relatif aux conséquences des violences sexuelles subies pendant l’enfance, et la création d’un article L. 160‑15‑1, qui organise la prise en charge des soins consécutifs aux violences sexistes et sexuelles ainsi que des séances de psychotraumatisme. À ces deux dispositifs s’ajoutera le parcours de soins des mineurs victimes créé par la loi intégrale, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026 et désormais soumise au Sénat.

Si ces textes aboutissent sans coordination, le Gouvernement devra prendre plusieurs séries de mesures réglementaires pour des parcours qui se recouvrent : plusieurs référentiels, plusieurs circuits de remboursement, autant de sources de contentieux. Ni les soignants, ni les caisses d’assurance maladie, ni d’abord les victimes n’y gagneraient. Les délais d’élaboration d’un décret en Conseil d’État, précédé d’un avis de la Haute Autorité de santé, s’en trouveraient encore allongés.

Le présent sous-amendement impose donc au pouvoir réglementaire de bâtir un cadre unique, lisible pour les professionnels comme pour les patients, garantissant la continuité de la prise en charge lorsqu’une victime suivie dans l’enfance atteint sa majorité.

Il indique également la voie que devra emprunter la navette de la loi intégrale : un dispositif réglementaire unique, adossé à une base législative unique.