Amendement n° 101 — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, et dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle et afin de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur et l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Exposé sommaire
Dépister des violences ne sert à rien si l'information ne parvient pas à ceux qui peuvent protéger l'enfant. L'amendement supprime le partage d'informations avec l'aide sociale à l'enfance prévu par la commission. Ce sous-amendement le rétablit, mot pour mot, avec ses garanties pour les familles.