577députés 17ᵉ législature

amendement n° 104 commission Retiré

Amendement n° 104 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Matthias Renault — Rassemblement National (Somme · 3ᵉ)
Texte visé : Créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-29
Date de sort : —
Sous-amendement de : n° 5

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II ter. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles la qualité de victime est établie pour l’application du présent article. Ce rapport précise, pour chacun des modes de reconnaissance mentionnés au II, le nombre de personnes ayant bénéficié de la prise en charge, les délais d’instruction des demandes et les contrôles mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conditions de reconnaissance de la qualité de victime ouvrant droit à la prise en charge intégrale.

Le II de l’article 1er retient, pour établir la qualité de victime, une plainte, un certificat médical, l’avis d’un assistant de service social ou celui d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Il n’exige pas de condamnation pénale préalable, ce qui se comprend au regard de la difficulté pour les victimes de porter plainte. Mais l’amendement de la rapporteure renvoie au décret le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions, sans en encadrer le contenu.

Il revient au législateur de s’assurer que le droit qu’il crée est ouvert dans des conditions à la fois accessibles pour les victimes et sûres pour la solidarité nationale. Quelles associations seront habilitées à rendre un avis ? Selon quels critères ? Comment les caisses d’assurance maladie instruiront-elles les demandes ? Dans quels délais ? Ces questions ne sont pas des détails : elles conditionnent la confiance dans le dispositif.

Le rapport demandé permettra au Parlement de suivre la mise en œuvre concrète de ces modes de reconnaissance : combien de victimes y ont recours, par quelle voie, avec quels délais, et quels contrôles sont exercés. Ces éléments permettront, le cas échéant, d’ajuster le dispositif pour qu’aucune victime ne soit écartée par des lourdeurs administratives, et pour prévenir tout détournement.

Sans rien retirer à la parole des victimes, le présent sous-amendement conforte la sécurité juridique du dispositif. Il garantit que le droit ouvert par l’article 1er repose sur des bases solides, et donc qu’il sera durable.