577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — ARTICLE 17

Auteur : Jean-Pierre Vigier — Droite Républicaine (Haute-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 17
Date de dépôt : 2025-03-20
Date de sort : 2025-03-26

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Exposé sommaire

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.


L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.


L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »

 

Amendements quasi-identiques (7)

Cet amendement appartient au cluster #9279 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Fabrice Brun DR ARTICLE 17 Adopté
Virginie Duby-Muller DR ARTICLE 17 Non soutenu
HOR ARTICLE 17 Non soutenu
Stéphane Travert EPR ARTICLE 17 Adopté
Éric Bothorel EPR ARTICLE 17 Adopté
Jean-Pierre Vigier DR ARTICLE 17 Non soutenu
RN ARTICLE 17 Adopté