Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un mineur a été témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, il n’est pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux protéger les mineurs témoins de violences commises au sein de leur famille ou par une personne exerçant l’autorité parentale à leur égard.
Lorsqu’un enfant est témoin de violences commises sur l’un de ses parents, son audition en qualité de simple témoin peut le placer dans une situation particulièrement difficile. Le lien affectif qui l’unit à l’auteur présumé comme à la victime peut notamment faire naître un conflit de loyauté, susceptible de peser sur sa parole et de renforcer la souffrance déjà éprouvée du fait de son exposition aux violences.
Les conditions de recueil de la parole de l’enfant doivent dès lors tenir compte de sa vulnérabilité et de sa situation particulière. Les travaux consacrés à l’audition des mineurs soulignent notamment que le contexte relationnel dans lequel surviennent les violences peut constituer un obstacle important au dévoilement des faits et que l’audition d’un enfant doit être adaptée à son âge et à ses capacités.
La parole du mineur témoin ne saurait, en outre, être recherchée ou recueillie dans le seul objectif de constituer un élément probatoire. L’enfant, qui a déjà été exposé aux violences commises au sein de son environnement familial, ne peut être placé dans la situation de devoir contribuer personnellement à l’établissement de la preuve. Sa protection doit primer et son audition ne peut être envisagée qu’à titre exceptionnel, lorsque celle-ci est strictement indispensable à la manifestation de la vérité et compatible avec son intérêt.
Le présent amendement prévoit ainsi que le mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard ne soit pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt.