Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À peine de nullité, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir l'impartialité de l'expertise ainsi que son individualisation.
L'expertise doit être indépendante, objective et impartiale sous peine de nullité de la procédure.
Une double intervention présente en effet le risque d'un conflit de rôles ou d'une mauvaise interprétation des propos de chacune des parties voire même d'un conflit de loyauté.
La proposition de loi intégrale vise notamment à garantir la protection des droits des victimes tout au long de l'enquête. La disposition que tend à introduire le présent amendement préserve les droits de la victime comme ceux de l'auteur présumé. Chaque partie a le droit de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.