577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Arthur Delaporte — Socialistes et apparentés (Calvados · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-09-16
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 6‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Le dommage est entendu comme tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques et morales, apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel.

« « Le présent article déroge à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur du contenu. » ; ».

Exposé sommaire

Les femmes victimes de violences, notamment lorsqu’elles sont confrontées à la diffusion de contenus en ligne portant atteinte à leurs droits, doivent pouvoir obtenir rapidement des mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Or, la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6 3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) connaît aujourd’hui des difficultés d’application. Depuis la réforme du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire peut, selon cette procédure, ordonner toutes les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage causé par un contenu diffusé en ligne. Cette réforme a remplacé les anciennes procédures de référé ou sur requête par une décision rendue au fond.

En pratique, cette évolution complique l’intervention rapide du juge. Celui-ci doit désormais rendre une décision définitive, alors qu’il est saisi en urgence. Les procédures provisoires ne sont plus ouvertes que contre l’auteur du contenu, lequel est souvent anonyme ou impossible à identifier. Les victimes ne peuvent ainsi plus obtenir facilement une mesure provisoire contre l’hébergeur, alors même qu’un retrait rapide est parfois indispensable pour faire cesser la diffusion d’un contenu préjudiciable.

Cette difficulté est renforcée par certaines décisions de justice. Lorsque l’auteur du contenu n’est pas identifié, les victimes ne peuvent pas toujours agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Elles se tournent alors vers l’article 6 3 de la LCEN. Pourtant, dans plusieurs décisions, notamment celles du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2025 et du tribunal judiciaire de Lyon du 13 novembre 2023, les juges ont estimé que les demandeurs auraient dû agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, assimilant le « dommage » visé par l’article 6 3 à un contenu infractionnel.

Il est donc nécessaire de préciser la notion de « dommage » au sens de l’article 6 3 afin d’éviter toute confusion avec les infractions de presse. Il convient également de tirer les conséquences de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé que le régime de la loi du 29 juillet 1881 ne bénéficie pas aux auteurs de propos anonymes.

Le présent amendement définit ainsi le dommage comme toute atteinte aux droits des personnes physiques ou morales, indépendamment de toute faute ou du caractère infractionnel du contenu. Il précise également que les dispositions de l’article 6 3 de la LCEN s’appliquent, par dérogation à la loi du 29 juillet 1881, lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur. Ces clarifications visent à garantir une protection plus effective, en particulier lorsque seule une mesure rapide de retrait est susceptible de mettre fin à la diffusion d’un contenu préjudiciable.

Cette proposition est issue du rapport Influence et réseaux sociaux élaboré par Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta remis au Premier ministre en janvier 2026 (proposition n°67).