Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la victime est en situation de handicap et que sa situation le requiert, les modalités de dépôt de plainte et d’audition sont adaptées à ses besoins de communication, de compréhension et d’expression. Il est tenu compte à cette fin de l’évaluation personnalisée mentionnée à l’article 10‑5 du code de procédure pénale. »
Exposé sommaire
L’accès effectif des personnes en situation de handicap à la justice suppose que les modalités de dépôt de plainte et d’audition puissent être adaptées à leurs besoins spécifiques.
En effet, des difficultés de communication, de compréhension ou d’expression peuvent constituer des obstacles à la révélation des faits et au recueil de la parole des victimes. Ces difficultés ne doivent en aucun cas conduire à remettre en cause leur crédibilité ou à les priver d’un accès effectif à leurs
droits.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la situation de la victime le requiert, les modalités de dépôt de plainte et d’audition soient adaptées à ses besoins. Cette adaptation s’appuie notamment sur l’évaluation personnalisée de la victime prévue à l’article 10‑5 du code de procédure pénale.
Il vise ainsi à garantir une meilleure prise en compte de la situation particulière des victimes en situation de handicap tout au long de la procédure pénale.