Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’elles ont été commises par une personne majeure ».
Exposé sommaire
L’article 13 interdit de manière générale le recours aux alternatives aux poursuites pour les infractions de violences sexuelles et sexistes qu’il vise, sans distinguer selon que les faits ont été commis par une personne majeure ou par un mineur.
S’agissant des mineurs, une telle interdiction appelle une attention particulière.
La justice pénale des mineurs repose sur une logique propre d’individualisation de la réponse apportée à l’auteur des faits et permet précisément de recourir à des mesures adaptées à son âge, à sa personnalité et aux circonstances de l’infraction.
Le présent amendement maintient donc l’interdiction des alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs, tout en permettant leur recours lorsque les faits ont été commis par un mineur.
Cette distinction permet de préserver l’objectif de fermeté poursuivi par l’article tout en évitant de priver la justice des mineurs d’un outil de réponse pénale individualisée.