577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Constance de Pélichy — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Loiret · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « flagrant », sont insérés les mots : « ou de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».

Exposé sommaire

Face aux violences sexuelles, aucune condition procédurale ne doit constituer un obstacle supplémentaire pour l'accès à la justice, y compris dans nos armées.

L’article 698‑1 du code de procédure pénale impose au procureur de la République de recueillir l’avis du ministère des Armées avant tout acte de poursuite concernant un de ses agents. Cet avis préalable, qui vise à tenir compte du contexte et des exigences propres à la condition militaire, apparaît particulièrement inadapté aux violences sexuelles et intrafamiliales. I

Les révélations à l’origine du mouvement « MeToo des Armées » ont encore rappelé la nécessité d’améliorer le traitement de ces violences dans nos armées. Les violences sexuelles commises au sein du ministère ne relèvent pas de la singularité militaire et ne justifient pas un traitement judiciaire distinct. Elles être traitées comme telles par la justice sans filtre préalable de l'institution à laquelle appartient la victime ou l'auteur présumé.

Cet amendement vise donc à lever cet obstacle. Il prévoit une exception limitée à cette procédure en supprimant l’obligation pour le parquet de solliciter l’avis préalable du ministère des Armées en cas de violences sexuelles, sexistes ou de violences intrafamiliales.