Amendement (sans numéro) — ARTICLE 32
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le 5° bis est complété par les mots : « ainsi que des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » ;
« 2° Après le mot : « mineur », la fin du 5 ter A est ainsi rédigée : « victime de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputé en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ; ».
Exposé sommaire
L’article 32 complète les missions de l’aide sociale à l’enfance en confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution.
Conformément à l’avis du Conseil d’État, le présent amendement vise à les inscrire en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes.
D’une part, pour plus de lisibilité, il regroupe la mission de repérage et d’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle avec celle, déjà existante, pour les mineurs victimes de violences sexuelles.
D’autre part, reprenant les termes du Conseil d’État, il précise que l’hébergement sécurisé fait partie du « soutien matériel, éducatif et psychologique » à ces mineurs victimes de prostitution, dans le cadre d’un alinéa déjà existant.
Cet hébergement sécurisé doit, en outre, se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point.
Enfin, il remplace une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ».
Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti.
Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux, car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. De ce fait, ils doivent faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.