Amendement (sans numéro) — ARTICLE 32
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Pour réaliser ces missions, des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution ainsi que les services de police, de gendarmerie nationale et les autorités judiciaires. »
Exposé sommaire
Actuellement, le dernier alinéa de l’article 32 de cette loi « intégrale » prévoit que des « conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution », dans le cadre des missions confiées à l’aide sociale à l’enfance.
Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions. Tout d’abord, ces conventions doivent absolument inclure les forces de l’ordre et la justice, pour des raisons évidentes de protection des victimes et de poursuite des auteurs.
Ensuite, la réalisation de « diagnostics territoriaux » ne fait pas partie des missions qui peuvent être confiées à l’ASE, mais relève de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales et des observatoires prévus à l’article 2 de la présente proposition de loi.
Enfin, sur le plan rédactionnel et en cohérence avec l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il convient de parler de « missions » et non « d’objectifs » et de se concentrer sur les mineurs victimes.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.