Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑80 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif.
« Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés, quels qu’en soient la nature et le degré de gravité qui, pris dans leur ensemble, instaurent ou maintiennent par la contrainte un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
b) L’article 222‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
c) L’article 222‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
d) L’article 222‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
e) L’article 222‑14 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
f) L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
g) L’article 222‑18‑3 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « ; les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque ces menaces sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 ;
– après la deuxième occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 » ;
– l’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
– sont ajoutés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
h) L’article 222‑33‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
i) Après le deuxième alinéa de l’article 226‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits prévus au premier et au deuxième alinéa du présent article sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. »
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le Ccde pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.
Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination.
Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent. Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise.
Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique. Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française. Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime.
Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement.
Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du Code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome.
La définition retenue pour l’article 132-80 est directement tirée des travaux menés par Yvonne Muller (Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris Nanterre, Membre du collège thématique "contrôle coercitif" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation (2024-2026) et co-auteur du rapport publié en avril 2026 ("Le contrôle coercitif : une dynamique judiciaire, sous la direction de Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Cour de cassation).
Yvonne Muller est également l’autrice de l'ouvrage "Contrôle coercitif, Un nouveau droit des violences conjugales" (Lexis Nexis) à paraître en novembre 2026.
Le dispositif s'appuie également sur les observations formulées par le Conseil national des barreaux dans son rapport consacré au contrôle coercitif publié en septembre 2026.
La définition ainsi introduite est ensuite mobilisée pour aggraver les peines encourues pour plusieurs infractions susceptibles de constituer les manifestations d'un système de contrôle coercitif, notamment :
- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ;
- les violences habituelles ;
- les appels ou messages malveillants réitérés ;
- le harcèlement conjugal ;
- les menaces.
Cette circonstance aggravante est distincte de celle résultant du seul lien conjugal : elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements.
S'agissant en particulier du harcèlement conjugal prévu à l'article 222-33-2-1 du Code pénal, l'amendement établit un niveau d'aggravation spécifique lorsque les faits s'inscrivent dans un système de contrôle coercitif, selon un quantum aligné sur celui applicable lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Le présent amendement permet ainsi de mieux appréhender, au sein des qualifications pénales existantes, les situations dans lesquelles les violences conjugales ne se réduisent pas à des actes isolés, mais procèdent d'un système de domination et de privation de liberté, tout en préservant le principe de légalité des délits et des peines.
Tel est l'objet du présent amendement.