577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 38

Auteur : Constance de Pélichy — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Loiret · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 38
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Le dernier alinéa de l’article 207 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, lorsque le créancier a été condamné :

« « 1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences, de harcèlement ou de menaces, quelle que soit leur nature, y compris psychologique, ainsi que de viol ou d’une autre agression sexuelle, envers son époux ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;

« « 2° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité physique ou psychique de son époux ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers. » ; ».

Exposé sommaire

L’article 207 du code civil permet déjà de décharger un enfant de son obligation alimentaire envers un parent condamné pour un crime commis sur lui ou l’un de ses proches. Mais ce mécanisme ne joue que pour les crimes, alors qu'une grande part des violences intrafamiliales sont qualifiées de délits. Un enfant peut ainsi rester légalement tenu de subvenir aux besoins d’un parent condamné pour des violences conjugales, sexuelles ou intrafamiliales graves, simplement parce que les faits n’ont pas atteint le seuil du crime. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre le déchargement de l'obligation alimentaire d'un débiteur à l'égard d'un créancier condamné pour des faits de violences, y compris psychologique, de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Pour l'essentiel de cette liste, l'amendement reprend les qualifications déjà retenues pour caractériser l'indignité successorale depuis 2020, et l’indignité matrimoniale depuis 2024 : tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol, agression sexuelle et abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit ayant entraîné la mort. 

L'amendement préserve, enfin, l'appréciation souveraine du juge, qui conserve la faculté d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.