Amendement (sans numéro) — ARTICLE 66
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut orienter »
le mot :
« oriente ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre automatique l’orientation vers un psychologue lorsque l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile le justifie.
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’Office « peut orienter » le demandeur vers un psychologue. Cette formulation laisse une marge d’appréciation alors même que l’évaluation de la vulnérabilité a permis d’identifier un besoin de prise en charge psychologique.
Lorsqu’un besoin de soins est identifié, l’orientation vers un professionnel ne peut pas dépendre du bon vouloir de l’administration.
Les personnes victimes de violences sexuelles peuvent être confrontées à des conséquences psychotraumatiques importantes, qui nécessitent une prise en charge adaptée. L’évaluation de leur vulnérabilité ne doit donc pas rester un simple constat : elle doit ouvrir concrètement l’accès aux soins dont elles ont besoin.
Le présent amendement remplace ainsi « peut orienter » par « oriente », afin de garantir que toute évaluation faisant apparaître un besoin de prise en charge psychologique donne effectivement lieu à une orientation vers un psychologue.
Identifier une vulnérabilité sans garantir l’accès aux soins correspondants, c’est laisser la protection à mi-chemin. Cet amendement vise donc à faire de l’orientation vers un psychologue un véritable droit pour les demandeur·ses dont la situation le justifie.