Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 425‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑4. – L’étranger admis dans le parcours mentionné à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans.
« Deux ans après son admission, il se voit délivrer une carte de résident de 10 ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle mentionnée à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie de prostitution pendant 24 mois.
« Ces titres autorisent le travail et sont délivrés de plein droit, sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public, sans condition de ressources ni d’emploi. Les conditions de première délivrance prévues aux articles L. 412‑1, L. 413‑7, L. 426‑4 et L. 433‑4 ne sont pas opposables.
« Dès l’admission, un document atteste les droits au séjour et au travail, qui sont maintenus pendant l’instruction des demandes prévues au présent article. La fin du parcours ne justifie pas, à elle seule, le retrait du titre. »
2° L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres prévus aux articles L. 425‑1 et L. 425‑4, ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de leurs bénéficiaires. »
3° Aux articles L. 412‑5 et L. 431‑4, les mots : « aux articles L. 425‑4 ou L. 425‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 425‑10 » ;
4° Au 8° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 425‑4, » est supprimée.
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée » sont remplacés par les mots : « bénéficie des titres de séjour prévus ».
III. – Le présent article s’applique aux parcours en cours à la date de son entrée en vigueur, en tenant compte de la date initiale d’admission.
Exposé sommaire
Les renouvellements rapprochés d'autorisation provisoire de séjour fragilisent la sortie de la prostitution. L'amendement garantit une carte de séjour de deux ans dès l'admission au parcours, puis le séjour permanent au terme de ces deux ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie durant 24 mois et sous réserve de l'ordre public. Il sécurise le séjour et le travail pendant l'instruction, sans condition de ressources ni d'emploi.
Le régime actuel repose sur une APS d'au moins six mois, renouvelée pendant le parcours. Celui-ci est autorisé par périodes de six mois dans une limite totale de vingt-quatre mois, soit quatre périodes et, pour un parcours continu, trois renouvellements. L'instruction du 13 avril 2022 invite les préfets à examiner un autre séjour à l'issue du parcours ; elle n'instaure pas de droit automatique au séjour permanent.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.