Amendement (sans numéro) — ARTICLE 65
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise à l’encontre d’un demandeur qui dépose plainte pour violences sexuelles en application des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. La situation doit faire l’objet d’un examen individualisé, prenant en compte les risques encourus en cas de maintien ou de retour dans le lieu d’hébergement proposé, les besoins de protection, ainsi que l’impact psychosocial lié aux violences alléguées ou reconnues. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise à l’encontre d’un demandeur qui dépose plainte pour violences sexuelles en application des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. La situation doit faire l’objet d’un examen individualisé, prenant en compte les risques encourus en cas de maintien ou de retour dans le lieu d’hébergement proposé, les besoins de protection, ainsi que l’impact psychosocial lié aux violences alléguées ou reconnues. » ; ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de stress post‑traumatique »
les mots :
« d’instabilité psychologique ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, nous proposons de renforcer les obligations de l’OFII en matière de conditions matérielles d’accueil, en posant comme principe qu’aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles ne peut être prise à l’encontre d’une personne qui a déposé plainte pour violences sexuelles, sans se limiter à une définition floue qui prévoirait que la décision “porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle”.
Cette rédaction reprend celle qui était prévue par la première version de cette proposition de loi, qui semble plus opérante car définissant de manière plus précise les obligations de l’OFII et les conditions concrètes garantissant les conditions matérielles d’accueil.