Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »
Exposé sommaire
Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #1007 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Christelle Minard | DR | APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Fabrice Brun | DR | APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Danielle Brulebois | EPR | APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: | Rejeté |