Amendement n° None — ARTICLE 9
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »
Exposé sommaire
L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.
Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #1009 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Christelle Minard | DR | ARTICLE 9 | Non soutenu |
| — | Fabrice Brun | DR | ARTICLE 9 | Non soutenu |
| — | Danielle Brulebois | EPR | ARTICLE 9 | Non soutenu |