577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Tombé

Amendement n° None — ARTICLE 7

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil d’État le 2 mars 2026, qui a rappelé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait procéder que d’une intervention explicite du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration, tel que défini à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, restent soumis à un cadre juridique strict : respect de la nomenclature IOTA, application des principes Éviter, Réduire, Compenser, ainsi que conformité aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce dispositif garantit une protection environnementale adaptée, proportionnée aux impacts limités des projets concernés, qui se situent en deçà des seuils d’autorisation.

Or, l’application de conditions réglementaires supplémentaires, initialement conçues pour les projets soumis à autorisation, altère la nature même du régime de déclaration. Elle restreint ainsi, de manière injustifiée, la possibilité pour les porteurs de projets de déposer un dossier conforme aux exigences légales en vigueur.

L’amendement propose donc de clarifier que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être assujettis qu’aux seules conditions prévues par la loi. Sans affaiblir les obligations environnementales existantes, il en assure une application proportionnée et conforme à l’esprit du texte.

Cette précision législative lève l’obstacle identifié par le juge. Elle sécurise les projets hydrauliques essentiels à l’adaptation de l’agriculture aux transitions climatiques et environnementales, tout en préservant la souveraineté agricole et alimentaire. Elle rappelle, enfin, que les projets soumis à déclaration restent strictement encadrés par les exigences légales en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Amendements quasi-identiques (5)

Cet amendement appartient au cluster #1006 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

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ARTICLE 7 Tombé
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