Amendement n° None — ARTICLE 10
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »
Exposé sommaire
« Cet amendement vise à s’assurer qu’en cas de fin de procédure, qu’importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d’évaluation, ainsi qu’au système d’information créés par la présente proposition de loi.
Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.
Il est nécessaire de garantir la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme. »
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #1715 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Charles de Courson | LIOT | ARTICLE 10 | Non soutenu |
| — | Hadrien Clouet | LFI-NFP | ARTICLE 10 | Retiré |