Amendement n° None — ARTICLE 19
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« à »
les mots :
« un an après ».
Exposé sommaire
La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif »(art. L. 223‑9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.
Amendements quasi-identiques (4)
Cet amendement appartient au cluster #1786 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |
| 245 | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |
| — | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |
| 184 | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |