Amendement (sans numéro) — ARTICLE 19
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« à »
les mots :
« un an après ».
Exposé sommaire
La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.
Doublon détecté : 4 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe
Un seul groupe parlementaire dépose le même amendement à plusieurs reprises — stratégie collective de visibilité. · Cluster #1786 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |
| 245 | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |
| — | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |
| 184 | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 19 | Rejeté |