Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 et dans le cas où la demande d’aide à mourir est initiée par l’intermédiaire de directives anticipées ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à recueillir l’avis de la personne de confiance lors de la procédure d’avis médical. En effet, le rôle de la personne de confiance est précisément de pouvoir être consultée en priorité par le corps médical dans les situations où le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Il semble donc indispensable que les médecins recueillent son avis dans le cadre de la procédure. C’est pourquoi nous proposons d’entériner ce rôle de « porte-parole » du patient lorsqu’il n’est pas en mesure de s’exprimer en prévoyant sa consultation systématique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #1801 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Danielle Simonnet | EcoS | ARTICLE 6 | Rejeté |
| 1786 | Danielle Simonnet | EcoS | ARTICLE 6 | Rejeté |